Comment savoir si mon installation est EU ETS ?

L’Annexe I de la directive 2003/87/CE précise quelles sont les installations et activités visées par le système européen d’échange de quotas d’émissions.

  1. Les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par la présente Directive.
  2. Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en œuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s’additionnent.
  3. Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité.
  4. Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
  5. Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre.

 

ActivitésGaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux)Dioxyde de carbone
Raffinage de pétroleDioxyde de carbone
Production de cokeDioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré)Dioxyde de carbone
Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heureDioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend,notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapageDioxyde de carbone
Production d’aluminium primaireDioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Production d’aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitéesDioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées.Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jourDioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jourDioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d’autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jourDioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jourDioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jourDioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour.Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.Dioxyde de carbone
Production de pâte à papier à partir du bois ou d’autres matières fibreuses.Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jourDioxyde de carbone
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion.est supérieure à 20 MW sont exploitéesDioxyde de carbone
Production d’acide nitriqueDioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’acide adipiqueDioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production de glyoxal et d’acide glyoxyliqueDioxyde de carbone et protoxyde d’azote
Production d’ammoniacDioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jourDioxyde de carbone
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jourDioxyde de carbone
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par la présente annexe en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CEDioxyde de carbone
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CEDioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/CEDioxyde de carbone

Un guide d’interprétation des activités de l’Annexe I a été édité par la Commission européenne en étroite collaboration avec les experts des Etats membres. Il permet d’affiner la compréhension principalement pour les activités de combustion. L’explicatif se trouvant sur cette page est une traduction retravaillée par l’AwAC du document original et disponible ici

Statut de ce guide 

Ce guide constitue un outil d’aide aux Etats membres et leurs autorités compétentes dans la mise en application du scope de la Directive EU ETS en vigueur depuis 2013 (début de la phase III de l’EU ETS). L’objectif est de parvenir à une approche consistante dans l’interprétation de l’annexe I 

Utilisation de ce guide 

En sus de son objectif d’interprétation, ce guide peut être également utilisé par les Etats membres pour l’exercice de collecte des données et la détermination de la liste complète des installations dans le cadre des mesures nationales de mise en œuvre (NIMs).

Portée de ce guide 

Ce guide ne traite pas en détails des procédures que les Etats membres suivent pour délivrer les autorisations d’émettre des gaz à effet de serre. Il est reconnu que l’approche utilisée pour déterminer le périmètre de l’installation dans les permis d’émettre peut différer d’un Etat-Membre à l’autre. Il ne peut dès lors pas donner d’interprétation plus poussée des notions d’ « opérateur » et de « site ». Dans certains Etats membres, les sites industriels (ex : dans l’industrie chimique) reçoivent un permis d’émettre des gaz à effet de serre global pour l’ensemble du site. Dans ce cas, le site dans son entièreté est donc considéré comme une seule installation alors que dans d’autres Etats membres, le même site peut être couvert par plusieurs permis d’émettre des gaz à effet de serre. 

Par exemple, certains Etats membres délivrent un permis séparé pour une cogénération de type industriel alors que d’autres Etats membres l’incluent dans un permis global avec l’installation industrielle alimentée par la cogénération. Par conséquent, une parfaite harmonisation des procédures de délivrance de permis d’émettre n’est pas attendue et est donc en dehors du scope de cette guidance. Ce guide ne traite de la portée de l’EU ETS qu’au regard des installations fixes. 

I. LES INSTALLATIONS

La Directive EU ETS fait référence en plusieurs endroits à la notion d’installation. Il est donc important de bien comprendre sa signification.

La Directive EU ETS fait référence en plusieurs endroits à la notion d’installation. Ce terme est défini à l’Article 3(e) comme : « une unité technique fixe où se déroulent une où plusieurs des activités indiquées à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution».

Les Etats membres doivent s’assurer qu’aucune installation n’exerce une quelconque activité de l’Annexe I sans y être autorisée par un permis d’émettre ou avoir été exclue en vertu de l’Article 27 de la directive ETS. Le permis d’émettre doit contenir une description des activités et émissions de l’installation ainsi qu’un plan de surveillance. Des changements au niveau du périmètre de l’installation indiqué dans les permis d’émettre existants ou de nouveaux permis d’émettre ont été nécessaires suite aux changements apportés à l’Annexe I de la directive applicable à partir de 2013. En conséquence, les plans de surveillance ont également dû être modifiés, le cas échéant.

Afin d’éviter les changements intempestifs des permis d’émettre suite à des changements dans les plans de surveillance, les Etats membres peuvent autoriser les exploitants à changer le plan de surveillance sans changer le permis. Lorsque plusieurs installations sont exploitées par un même exploitant sur le même site, ces installations peuvent être couvertes par un même permis d’émettre. Il est à noter que dans le cadre des règles d’allocation harmonisées pour l’allocation gratuite, il peut y avoir certains avantages à définir les limites de l’installation de façon la plus large possible. Dans le cas spécial où plusieurs installations sur le même site transfèrent de la chaleur à une autre, le calcul pour la demande d’allocation gratuite peut s’avérer plus simple s’il n’existe qu’un seul permis.

Limites de l’installation et traitement des activités associées

Les limites de l’installation doivent être aussi larges que possible (clause 5 de l’Annexe I) : «lorsque le seuil de capacité d’une quelconque activité de cette annexe est dépassé dans une installation, toutes les unités dans lesquelles du combustible est consommé, autre que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, doivent être incluses dans le permis d’émettre ». Les petites unités telles que les chauffages de locaux sociaux qui appartiennent au site doivent être considérées comme parties de l’installation et doivent être incluses dans le permis d’émettre, sauf si les exigences de surveillance entrainent des coûts déraisonnables.

Pour déterminer l’appartenance à l’EU ETS, seules les activités listées à l’Annexe I de la directive sont pertinentes. Il peut cependant être utile de consulter d’autres listes d’installations basées sur d’autres classifications telles que les codes NACE ou l’Annexe I de la Directive IPPC. Quelques mises en garde cependant:

  • Bien que le code NACE soit utilisé pour déterminer si un secteur est soumis ou non au risque de fuite de carbone, il ne donne qu’une estimation approximative de l’appartenance à l’ETS;
  • Certaines activités de l’Annexe I de la Directive ETS ne sont pas identiques à celles de l’Annexe I de la Directive IPPC. Les règles d’agrégation respectives pour définir les installations de combustion ne sont pas les mêmes.

Chaque unité technique qui est connectée à une installation, qui y sert un objectif et qui nécessite d’être fixe lors de son fonctionnement est considérée comme faisant partie du périmètre de l’installation fixe. Ainsi des groupes électrogènes de secours, même s’ils sont installés dans des conteneurs mobiles mais ne peuvent être déplacés pour des raisons de sécurité, doivent être considérés comme fixes. Les bancs pour les tests de moteurs et turbines doivent également être considérés comme fixes. Sont exclues de l’ETS les « vraies » machines mobiles (chargeurs sur pneus, bulldozer,…) c’est-à-dire des machines qui sont mobiles lors de leur fonctionnement.

La clause 1 de l’Annexe précise : « les installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche et le test de nouveaux produits et procédés et les installations qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas couvertes par cette Directive ». Les opérations de recherche pure peuvent habituellement être identifiées sur base de leur permis d’environnement. La production de biens (même s’ils sont vendables) n’est pas l’objectif principal de telles installations ou unités techniques. De telles installations ne doivent pas être incluses dans le calcul d’agrégation pour déterminer l’inclusion dans l’ETS. 

« Les tests des nouveaux produits et procédés » sont souvent réalisés sur une période de temps limitée dans des installations existantes. Cela peut comprendre des tests d’optimisation, des tests sur de nouvelles matières premières, de nouvelles nuances du produit… De tels tests occasionnels doivent être considérés comme « business as usual » pour des opérations industrielles normales et ne doivent pas être considérés comme motif d’exclusion. Un autre type de test concerne la pré-mise en service ou démarrage de l’exploitation dans de nouvelles installations ou suite à des changements significatifs. De tels tests font partie intégrante de l’exploitation et doivent donc être couverts par un permis d’émettre et un plan de surveillance. Cependant, une surveillance précise peut s’avérer difficile tant que la construction de l’installation n’est pas réalisée. Il peut être accepté que l’autorisation d’émettre contienne un plan de surveillance simplifié jusqu’au moment où l’exploitation complète et régulière démarre. Il est nécessaire bien sûr de s’assurer qu’une approche basée sur des niveaux de méthode inférieurs ne mène pas à une sous-estimation des émissions.

II. ACTIVITÉS DE COMBUSTION ET ACTIVITÉS PLUS SPÉCIFIQUES

Le « scope » de l’ETS est défini dans la Directive elle-même. La définition des activités de combustion est la plus large possible. Mais à l’Annexe I sont aussi listées neuf activités plus spécifiques et pour lesquelles le seuil de capacité (le cas échéant) n’est pas exprimé selon une puissance calorifique totale de combustion.

Le « scope » de l’ETS est défini dans la Directive elle-même. La définition des activités de combustion est la plus large possible : « combustion signifie toute oxydation de combustibles quelle que soit l’utilisation faite de la chaleur, de l’énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s’y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux». Bien que non explicitement établi par la Directive, mais dans le même esprit et sans équivoque, le combustible doit être défini comme tout « matériau combustible solide, liquide ou gazeux ».

La gazéification est un procédé d’oxydation bien qu’une quantité d’oxygène inférieure à la quantité stœchiométrique soit utilisée. Pour la pyrolyse, de la chaleur obtenue via combustion doit être injectée dans le procédé. Les produits gazeux de la pyrolyse et de la gazéification sont généralement utilisés comme combustible sur site. Ainsi, dans de tels cas, on peut supposer l’existence d’une activité de combustion. 

Cette nouvelle définition de combustion est applicable a toutes sortes d’activités économiques, aussi bien les activités listées à l’Annexe I de la Directive que les activités non listées (centrale d’enrobage d’asphalte, production de textiles,…) et les activités de service, peu importe s’il y a une utilisation directe de la chaleur (dans un four de réchauffage d’acier) ou si un moyen de transport de la chaleur est utilisé (vapeur, eau chaude,…). Quand bien même la chaleur n’est pas du tout utilisée (torchères, unités de postcombustion), le simple fait qu’une combustion ait lieu (si dans les règles d’agrégation) entraîne l’inclusion dans l’EU ETS. 

Le fait que la définition soit très large est supporté par la clause 3 de l’Annexe I qui donne une liste non exhaustive des types d’unités  de combustion : « tout type de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, fours, incinérateurs, fours de calcination, séchoirs, pile à combustible, torche, unités de combustion chimiques en boucle et les unités de postcombustion thermique ou catalytique ». Comme autre conséquence de cette nouvelle définition de combustion, les activités associées sont pertinentes non seulement dans le contexte du périmètre de l’installation mais également dans la définition du périmètre de l’activité « combustion de combustible ». Cela permet de clarifier que des émissions de procédé peuvent avoir lieu sous l’activité de combustion, spécialement les émissions de CO2 provenant de la désulfuration ou dans des unités de NOx (par exemple lorsque l’urée est utilisée comme agent réducteur), etc…

Clause 4 de l’Annexe I

A l’Annexe I sont listées neuf activités pour lesquelles le seuil de capacité (le cas échéant) n’est pas exprimé selon une puissance calorifique totale de combustion mais plutôt comme une « capacité de production », « capacité de fusion » ou simplement « capacité ». Ces activités sont :

ActivitésType de capacitéSeuil de capacité à dépasser
Production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heureCapacité2.5 tonnes par heure
Production de clinker (ciment)Capacité de production
  • 500 tonnes par jour(lorsque fours rotatifs)
  • 50 tonnes par jour (lorsque autre type de fours)
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésiteCapacité de production50 tonnes par jour
Fabrication du verre, y compris de fibres de verreCapacité de fusion20 tonnes par jour
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelainesCapacité de production75 tonnes par jour
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitierCapacité de fusion20 tonnes par jour
Production de papier ou de cartonCapacité de production20 tonnes par jour
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similairesCapacité de production100 tonnes par jour
Production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielleCapacité de production25 tonnes par jour

La Clause 4 de l’Annexe I stipule: « Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n’est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c’est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l’inclusion dans le système communautaire ». Cette clause stipule que les seuils de capacité exprimés en activité mentionnés au tableau ci-dessus prévalent (sur le seuil exprimé en puissance thermique nominale totale) pour la décision sur l’inclusion dans le système communautaire. Ce seuil de capacité exprimé en activité ne fait que prévaloir, cela n’exclut pas l’application du seuil exprimé en puissance thermique nominale totale. Ainsi, une unité pourrait être assignée à 2 catégories d’activité (combustion et une autre activité exprimée en capacité, par exemple four de fusion de verre) :

  • Si les 2 seuils sont dépassés, alors c’est celui qui détermine la capacité qui prévaudra (→ four de fusion de verre) ;
  • Si seul le seuil de combustion est dépassé, c’est celui-ci qui sera utilisé pour catégoriser l’installation (→ installation de combustion) ;
  • Si aucun seuil n’est dépassé, l’installation de sera pas EU ETS

Activités spécifiques (autres que combustion) avec seuil de capacité exprimé en puissance thermique nominale totale supérieure à 20 MW

Il existe 5 activités (autres que combustion) listées à l’Annexe I et pour lesquelles une activité spécifique est combinée avec un seuil de capacité exprimé en puissance thermique nominale totale dépassant les 20 MW. Voir tableau ci-dessous. Ces activités auraient pu être incluses dans l’Annexe I par la « combustion de combustible » seulement depuis que la définition large de la combustion aurait été suffisante pour leur inclusion. Cependant ces activités (par ex. le traitement des métaux ferreux et non-ferreux) peuvent également donner lieu à des émissions de procédé (par ex. les agents réducteurs, les électrodes en graphite), qui n’auraient pas été incluses dans l’EU ETS si ces activités tombaient sous le couvert de l’activité « combustion de combustible » seule. Cette liste distincte de ces activités de l’Annexe I conjointement avec le seul de capacité de 20MW rend clair le fait que toutes les émissions de ces activités sont incluses dans l’EU ETS, et non seulement celles relatives à la combustion.

Activités :
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages).La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage.
Production d’aluminium secondaire
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d’alliages, l’affinage, le moulage en fonderie, etc.,
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation

Une autre question importante qui peut apparaître suite à cette qualification « pseudo-combustion » concerne la règle d’agrégation d’unités appartenant à des activités séparées. À titre d’exemple, nous utilisons une fonderie qui fabrique des pièces de fonte (en utilisant des unités de combustion de 15 MW la puissance installée) et de laiton (encore 15 MW installés). Ici, deux activités « production ou de la transformation des métaux ferreux » et « production ou transformation de métaux non ferreux » sont effectuées, mais chacune reste en dessous du seuil de la capacité individuelle. Cependant, dans cet exemple, la « clause priorité» (article 4 de Annexe I) ne s’applique pas, puisque les deux activités ont des seuils de capacité exprimée comme puissance thermique nominale totale. Ainsi, toutes les unités impliquées dans les deux activités doivent être unités considérées comme activité « combustion de combustibles », et toutes les capacités doivent être agrégées. Cela donne une puissance thermique nominale de 30 MW, et l’installation est incluse dans l’EU ETS sous l’activité « combustion de combustibles ».

La puissance calorifique de combustion dans le contexte de l’EU ETS se rapporte à toutes les entrées sous la forme de combustibles. Ainsi, si un four à la fois peut utiliser du chauffage électrique ou un chauffage par combustion de carburants, seule la puissance thermique liée aux combustibles est utilisée pour le calcul. Dans les cas où la proportion de chaleur liée à l’apport de combustible peut varier, le maximum de l’apport lié aux combustibles est pris en compte. La puissance calorifique de combustion maximale est normalement indiquée par le fabricant et est affichée sur le dispositif technique avec le consentement d’un organisme de contrôle. Lorsque différents combustibles ou des mélanges de carburants peuvent être utilisés, conduisant à différentes calorifique de combustion maximales, la puissance calorifique de combustion la plus élevée possible doit être utilisée. Lorsqu’aucune information du fabricant n’est disponible, l’exploitant de l’installation doit fournir à l’autorité compétente une estimation fondée sur les meilleures informations disponibles (par exemple le débit de carburant maximal atteint en 24h durant la dernière année civile). Comme dans la plupart des cas les gaz d’échappement ont une température supérieure à 100 °C et en conformité avec les exigences de surveillance définies par le MRR, les valeurs calorifiques inférieures (PCI) sont considérées comme les plus appropriées pour la détermination de la puissance calorifique de combustion. Bien qu’une approche pleinement harmonisée devrait être l’objectif de l’EU ETS, il est reconnu que, dans certains États membres, les valeurs calorifique supérieur (PCS) sont utilisées pour spécifier la capacité nominale. Ainsi, pour des raisons pratiques et de simplicité uniquement, l’utilisation de PCS dans ces États membres est considérée comme acceptable. Lorsque les combustibles sont utilisés comme agents réducteurs dans la production ou la transformation des métaux non ferreux, l’apport de chaleur de ces carburants est également à prendre en compte lors du calcul de la puissance calorifique totale de combustion comme s’ils étaient des carburants.

La première activité de l’Annexe I est définie comme : « combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l’exception des installations d’incinération de déchets dangereux ou municipaux) ». Les installations destinées à l’incinération des déchets municipaux et des déchets dangereux sont donc exclues de l’EU ETS. Il revient à l’autorité compétente de déterminer si une installation tombe dans une de ces catégories compte tenu des définitions prévues dans la Directive Incinération de déchets. Les installations couvertes par cette directive ont un permis délivré conformément à celle-ci qui doit clairement établir le statut d’unité d’incinération ou co-incinération. Cette directive définit une « usine d’incinération » comme une unité technique « dédiée au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Cela comprend l’incinération par oxydation des déchets ainsi que d’autres procédés de traitement thermique comme pyrolyse, gazéification ou le plasma dans la mesure où les substances résultant du traitement sont ensuite incinérées ». Si cette installation est qualifiée par l’autorité compétente comme devant tomber dans cette définition, et si les déchets incinérés sont majoritairement catégorisés comme municipaux ou dangereux (conformément au catalogue européen des déchets), alors celle-ci ne sera pas sujette à l’EU ETS. Une usine de co-incinération est définie dans la directive sur l’incinération des déchets comme une unité dont le but principal est la production d’énergie ou la production de produits matériels et

  • Qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou
  • Dans laquelle les déchets sont traités thermiquement dans le but de l’élimination.

Si la co-incinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une usine d’incinération au sens du point 4.

Si le statut des unités individuelles ne peut être dérivé sans ambiguïté du permis (couvert par la directive incinération de déchets), les considérations suivantes peuvent servir de guide: les unités brûlant des déchets qui se trouvent sur les sites de production industrielle (au sein de la même installation ou confiée à un opérateur indépendant) doivent généralement être classées comme co-incinération, parce que le but principal de ces unités de combustion est la fourniture d’énergie à la production de biens industriels. Ce fait est souvent expliqué par la substituabilité de l’unité de déchets par les unités alimentées en combustibles fossiles conventionnels. Les preuves d’une telle substituabilité pourraient être, entre autres :

  • L’unité de déchets est exploitée en liaison technique avec d’autres chaudières ou unités de cogénération, par exemple, en alimentant un réseau de vapeur;
  • L’unité de déchets a remplacé une précédente chaudière ou centrale de cogénération, qui a été alimentée par les combustibles conventionnels;
  • L’existence d’unités de réserve qui utilisent des combustibles conventionnels ;
  • Une quantité importante de l’apport calorifique de l’unité de déchet est fournie par des carburants conventionnels, ou d’autres déchets que les déchets dangereux ou municipaux.

Partout où l’autorité compétente classifie l’unité des déchets comme co-incinération ou comme utilisant d’autres déchets que les déchets municipaux et dangereux, elle doit alors être incluse dans l’EU ETS.

La section précédente a traité des installations où seule l’activité « combustion de combustibles » est effectuée. Au-delà de ce cas, la clause 5 de l’annexe I prévoit: «Lorsqu’une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d’incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d’émission de gaz à effet de serre ». Contrairement à la section précédente, qui concernait des installations entières, il s’agit ici d’« unités » d’incinération de déchets. Comme cette clause traite principalement de l’inclusion des activités connexes, une prise de décision appropriée pour ce cas peut être décrite comme suit :

  • Y a-t-il une unité faisant partie de cette installation et, qui, selon l’avis de l’autorité compétente est dédiée à l’incinération (et non à la co-incinération) de déchets dangereux ou municipaux? Si non: pas d’exemption.
  • Est-ce que l’unité fait partie d’une autre activité visée à l’annexe I de la directive ETS (par exemple partie intégrante d’une raffinerie ou d’une installation produisant des substances chimique organique en vrac)? Si oui, elle est incluse dans le EU ETS de toute façon dans le cadre de cette activité (suivant l’opinion de l’autorité compétente, une unité peut être considérée comme partie intégrante d’une activité, si la production est techniquement impossible ou n’aurait pas été autorisée conformément au permis d’environnement (IPPC, directive incinération,…) sans que cette unité fonctionne).

Si la réponse à la deuxième question 2 est non, cette unité peut alors être exclue du périmètre de l’EU ETS.

Les unités utilisant exclusivement de la biomasse sont exclues de la clause d’agrégation. Toutefois, lorsque d’autres unités au sein de l’installation fonctionnent également avec des combustibles fossiles (avec une capacité cumulée supérieure à 20 MWth), les unités de biomasse sont incluses dans l’EU ETS. D’autre part, même si toutes les unités de l’installation utilisent uniquement de la biomasse, c’est à dire même si des émissions égales à zéro peuvent être attendues, l’État membre peut inclure l’installation dans l’EU ETS via l’opt-in (article 24 de la directive ETS).

Lors de l’agrégation pour décider de l’inclusion ou non de l’installation dans l’EU ETS, les unités qui utilisent des combustibles fossiles uniquement pour le démarrage ou l’arrêt peuvent être exclues également de la règle d’agrégation. Toutefois, cette exclusion ne concerne que la décision d’inclure ou non l’installation dans l’ETS. Dès que l’ensemble de l’installation est dans l’ETS, ces unités doivent également être incluses. Par conséquent, les émissions fossiles des brûleurs de démarrage d’une installation ETS doivent être surveillées et déclarées.

Les brûleurs de démarrage sont des brûleurs d’allumage ou des veilleuses utilisés pour le démarrage d’une unité de combustion qui est nécessaire pour éviter une combustion instable en assurant le rallumage du combustible ainsi que pour une mise à l’arrêt d’une unité de combustion. Habituellement, cette information devrait être clairement indiquée par le constructeur de l’unité et dans le permis. L’existence d’un brûleur de démarrage dédié peut servir d’indicateur par rapport à l’utilisation exclusive de la biomasse (bruleur de démarrage excepté).

Si aucune information détaillée n’est disponible sur l’utilisation de combustibles fossiles, on peut supposer que les combustibles fossiles sont utilisés uniquement pour le démarrage si la part de l’apport d’énergie provenant de combustibles fossiles des unités ne dépasse pas 1% de l’apport énergétique annuel total.

III. LA REGLE D'AGGREGATION

L’annexe I de la directive fixe certains seuils de capacité pour inclure une activité dans l’ETS. Or, si plusieurs activités relevant de la même catégorie sont menées dans la même installation, les capacités de ces activités s’additionnent.

Pour une définition générale de la capacité, il faut se référer au non-paper de la Commission de septembre 2003 (The non-paper cites this from COM(2003)354, “Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – On the Road to Sustainable Production – Progress in implementing Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control.”) qui précise : « La seule acception cohérente techniquement de la « capacité » est, par conséquent, la capacité avec laquelle l’installation est capable d’être exploitée. C’est-à-dire, c’est la capacité nominale de l’installation en fonctionnant 24 heures par jour, pour autant que l’équipement puisse le permettre. » 

La règle d’agrégation à l’annexe I de la directive EU ETS utilise la même approche que la directive IPPC. La règle est incluse dans la deuxième phrase de la clause 2 de l’annexe I et précise: « Si plusieurs activités relevant de la même catégorie sont réalisées dans la même installation, les capacités de ces activités s’additionnent. » Toutefois, afin de soutenir la mise en œuvre de la définition de combustion large, la directive EU ETS ajoute de nouvelles règles via la clause 3 de l’annexe I: « Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d’une installation afin de décider de son inclusion dans le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l’installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les «unités qui utilisent exclusivement de la biomasse» comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d’extinction de l’unité ». Le but de cette clause est multiple :

  • La règle d’agrégation est répétée avec clarification spéciale pour toutes les activités qui ont un seuil de capacité exprimé en puissance calorifique totale de combustion. Toutes les unités dans lesquelles des carburants sont brûlés (sans différenciation entre les activités plus spécifiques) doivent être agrégées. Voir la section « II.2. Activités spécifiques » plus haut.
  • Il précise (avec la définition de l’installation (article 3 (e) ), la hiérarchie des termes : Un site est l’entité la plus importante, il peut être constitué de plusieurs installations. Une installation peut être constituée de plusieurs unités.
  • La liste, non exhaustive, donne un meilleur aperçu de ce que peuvent être ces unités: des chaudières, des turbines, des fours, des torchères (voir la section « III.3. Définition d’unité » plus bas)
  • Une exemption (règle de minimis) à la clause d’agrégation est ajoutée : les unités d’une puissance calorifique de combustion inférieure à 3 MW sont exclues, ainsi que les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse (voir la section « II.6. Unité utilisant exclusivement la biomasse » plus haut).

Le terme «unité» est défini indirectement à la clause 3 de l’Annexe I de la directive EU ETS par une liste non-exhaustive : «Ces unités pourraient inclure tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. »

Une marge d’interprétation pourrait cependant exister lorsqu’une unité contenue dans cette liste, par exemple, un four, possède également des sous-unités contenues dans la liste, par exemple, plusieurs brûleurs qui produisent ainsi la chaleur nécessaire à un certain processus de production. Dans de tels cas, l’unité la plus globale (dans cet exemple le four) devrait être considérée comme l’ « unité » lors de l’application de la règle d’agrégation ou d’une exemption de-minimis. Il y a deux raisons à cela:

  • Un four d’une puissance calorifique de combustion de 12 MWth peut être équipé de 2 brûleurs de 6 MWth, mais également avec 3 de 4 MWth , 4 de 3 MWth ou 6 de 2 MWth, avec d’autres variantes possibles. Afin de traiter tous les fours comparables de manière équitable, les brûleurs ne peuvent dans ce cas-ci pas être considérés comme l’ « unité » appropriée.
  • La directive précise « les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse comprennent les unités qui utilisent des combustibles fossiles pendant le démarrage ou l’arrêt de l’unité ». Ainsi, la directive reconnaît avec son propre exemple que l’unité est généralement l’élément plus complexe et peut contenir plusieurs brûleurs indépendants (le démarrage au combustible fossile nécessite la plupart du temps un brûleur dédié).

L’exclusion des unités de-minimis n’est pertinente que pour la décision d’inclure ou non l’installation dans l’ETS. Dès que l’ensemble de l’installation est dans l’ETS, les émissions relatives à ces unités doivent également être rapportées.

 

Une pratique courante dans l’industrie est l’utilisation d’unités de réserve ou de back-up dans les installations. Ces unités sont utilisées pour remplacer les principales unités au cours d’entretien ou autres arrêts, ou pour couvrir les pics de demandes de chaleur. Ainsi, de telles unités sont utilisables en parallèle aux unités principales et ne sont pas en fonctionnement au cours de la majeure partie de l’année. Une situation similaire se produit lorsque deux fours intermittents se relaient pour la production de lots.

Cette situation, où les parties de l’installation ne fonctionnement pas habituellement en même temps, n’est pas en soi une raison pour ne pas les inclure lors de l’agrégation des capacités. Une exception ne peut être accordée que si l’exploitant peut prouver à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il y a des restrictions physiques ou légales qui empêchent effectivement le fonctionnement simultané de ces unités. Ces restrictions doivent être clairement identifiées et être consignées par l’autorité compétente de manière exécutoire (par exemple, au niveau des conditions du permis d’émissions de GES ou d’un permis IPPC) et sont soumises à inspections régulière par l’autorité compétente. Dans de tels cas, la plus grande des deux capacités est supposée déterminer l’inclusion dans l’EU ETS.

IV. NOUVELLES ACTIVITES

Depuis 2013, de nouvelles activités sont incluses dans la directive

Les produits chimiques organiques en vrac sont des produits chimiques qui sont habituellement produits à grande échelle et vendus comme des marchandises aux fins de production d’autres produits chimiques. Les processus de production de cette activité sont le « craquage, le reformage, l’oxydation partielle ou totale» et des « processus similaires » (à savoir les processus où des conditions thermiques sévères et/ou oxydantes prévalent). Un processus de production peut être considéré comme un «processus similaire» relevant de cette activité si les émissions de CO2 ne sont pas uniquement la conséquence de la combustion séparée de combustibles, mais où une partie du carbone émis provient de la matière première. D’autres procédés de fabrication de produits chimiques doivent être évalués en ce qui concerne l’inclusion dans l’EU ETS sous l’aspect des activités de combustion.

Il n’existe pas de liste exhaustive des produits chimiques qui répondent à la définition de l’activité à l’annexe I de la directive EU ETS. Toutefois, l’encadré ci-dessous peut servir de point de départ. Le fait que les substances chimiques produites ne sont pas répertoriées dans le tableau ci-dessous ne signifie donc pas que l’installation ne correspond pas à l’activité « produits chimiques organiques en vrac ». Un examen au cas par cas sera donc nécessaire.

Conformément à la règle d’agrégation des capacités (section III.2), lorsque plus d’un produit chimique organique est produit tous les volumes de production doivent être sommés. En outre, conformément à la section II.2. Activités spécifiques, la production de produits chimiques non identifiés comme étant des produits chimiques organiques en vrac et qui ne sont pas non plus répertoriés individuellement dans l’annexe I (par exemple des produits chimiques comme l’ammoniac, le noir de carbone, etc) doit être évaluée, aux fins de l’inclusion dans l’EU ETS, au regard de l’activité « combustion de combustibles ».

Ethylène / Propylène / Butène / Butadiène et autres oléfines
Acétylène si elle n’est pas produite à partir de carbure de calcium 
EDC / Chlorure de vinyle
Aromatiques (Benzène, Toluène, Xylènes, Styrène, Ethylbenzène, Naphthalène et autres)
L’acide téréphtalique / Diméthyltryptamine
Oxyde d’éthylène et éthylène glycol, l’oxyde de propylène et autres époxydes
Phénol et autres phénols
Acétone, Cyclohexanone et autres Kétones
Acrylonitrile, l’acide acrylique, l’acide méthacrylique
Cumène
Méthanol, Ethanol (s’il n’est pas produit par fermentation) et alcools supérieurs
Formaldéhyde, l’acétaldéhyde, l’acroléine et aldéhydes supérieurs
L’acide formique, l’acide acétique (non issu de fermentation) et des acides carboxyliques supérieurs
L’acide phtalique, l’acide maléique et leurs anhydrides
Anhydride acétique
Polyéthylène, Polypropylène, Polystyrène, polychlorure de vinyle
Polycarbonate, polyamide, dérivés d’urée, silicones

Un cas particulier de l’annexe I est l’activité «production de glyoxal et d’acide glyoxylique ». Ceux-ci peuvent être produits par deux voies différentes: (1) l’oxydation de l’éthylène glycol en présence d’un catalyseur qui conduit uniquement à des émissions de CO2. (2) l’oxydation en phase liquide de l’acétaldéhyde avec de l’acide nitrique qui conduit à des émissions de CO2 et de N2O. Les États membres doivent prendre cela en considération lors de l’identification et de l’autorisation des installations respectives.

Pour ces activités, les émissions de N2O et CO2 doivent être incluses. Cela couvre les émissions de N2O visés à la section 16 l’annexe IV du règlement 601/2012 de la Commission et toutes les émissions de CO2 résultant du processus de production de ces produits chimiques et des activités de combustion de ces installations.

Dans le cas de la production d’aluminium primaire, les émissions de CO2 peuvent résulter de la combustion de combustible et de la consommation d’anode alors que les émissions de PFC sont dues aux effets d’anodes. Dans les productions d’aluminium secondaire, les émissions de CO2 peuvent provenir de la consommation de carburant. En ce qui concerne les limites de l’installation, les étapes du procédé suivantes devraient être prises en considération au minimum:

  • opérations de fusion primaires (CO2 et PFC)
  • Coulée d’aluminium primaire
  • La combustion de combustibles pour :
  • opérations de refusion secondaires
  • opérations d’affinage secondaires
  • opérations de laminage
  • opérations d’extrusion
  • coulée

L’affinage de l’alumine et la production d’anodes sont considérés comme faisant partie de l’activité de « production d’aluminium » si elles sont effectuées dans la même installation que celle qui produit de l’aluminium. Si la production a lieu dans une installation séparée, ces activités doivent être incluses dans l’EU ETS si les combustibles sont brûlés avec une puissance calorifique de combustion totale supérieure à 20 MW.

V. QUESTIONS DIVERSES

Les hôpitaux peuvent être exclus de l’ETS de l’UE conformément à l’article 27 de la directive ETS, indépendamment de leurs émissions ou de leurs capacités thermiques. Ainsi, la définition des hôpitaux devrait être appliquée de façon uniforme par tous les États membres afin de prévenir les abus de cette exception. A cet effet, l’exploitant d’un hôpital doit fournir la preuve à l’autorité compétente que des activités hospitalières sont le but principal de l’installation en question. Cela peut être prouvé par l’office statistique si l’installation est classée en code NACE 85.11 (NACE rév. 1.1) ou 86.10 (NACE rév. 2).

Même si, parfois, le plâtre commercialisable est un sous-produit de la désulfuration des gaz de combustion, il ne peut pas être considéré sous l’activité distincte « production de plâtre » visé à l’annexe I. Puisque l’épuration des effluents gazeux fait partie de la définition de la combustion, la seule activité « combustion de combustibles » est pertinente pour l’installation dans un tel cas.