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Avant la phase III de l’Emission Trading (2013-2020), l’allocation de quotas à titre gratuit était calculée par l’autorité compétente au travers d’un plan régional d’allocation (ces plans régionaux d’allocations de quotas pour la phase I et la phase II sont toujours consultables). À partir de 2013 le système d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre a changé significativement par rapport aux périodes d’échanges précédentes (2005-2007 et 2008-2012).
Tout d’abord, les quotas d’émission à titre gratuit sont entièrement distribués sur base de règles harmonisées à l’échelle européenne. Ensuite, la mise aux enchères est devenue la règle, ce qui signifie que la majorité des quotas dans le cadre de l’ETS ne sont plus attribués gratuitement. Pratiquement, les installations productrices d’électricité ne reçoivent pas de quotas gratuits (sauf exception particulière pour la modernisation dans certains Etats membres). Quant à l’industrie, les installations des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone reçoivent une allocation gratuite de 100% (de manière simplifiée leur niveau d’activité historique multiplié par un benchmark). Les autres installations qui ne produisent pas d’électricité obtiennent une allocation gratuite de 80% en 2013 déclinant jusqu’à 30% en 2020.
Les règles pour l’allocation se retrouve dans la décision dite « Benchmarking decision ». Pratiquement, l’allocation gratuite est déterminée en multipliant le niveau d’activité historique de l’installation par un benchmark. Les benchmarks ont été développés au niveau européen et sont basés sur une valeur qui reflète la performance moyenne en termes de gaz à effet de serre des installations les plus performantes (10%) de l’Union européenne. Les benchmarks produits ont été établis sur la base d’un principe « un produit – un benchmark » sans différenciation dans les technologies ou dans les combustibles utilisés.
Afin de faciliter l’analyse de chaque situation, la Commission européenne et les Etats membres ont édité une série de guidances. Elles reflètent les principes et les règles développés dans la décision européenne sur les règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas à titre gratuit.
Sur base de la directive, la décision benchmarking et les guidances, les Etats membres ont calculé les allocations provisoires aux installations situées sur leur territoire et les ont communiquées à la Commission. Ce sont les national implementation measures (NIMs). La Commission après analyse a adopté une décision sur les NIMs permettant ainsi aux Etats membres de calculer l’allocation finale des installations fixes.
Les allocations définitives pour les installations en Wallonie de la phase III (2013-2020) sont publiées dans l’Arrêté de Gouvernement wallon du 17 octobre 2013 fixant la liste des installations couvertes par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et l’allocation initiale de quotas à titre gratuit de chaque installation pour la période de référence 2013-2020. Toute modification de l’allocation donne lieu à une modification de cet arrêté publiée au moniteur. Vous pouvez consulter une version coordonnée de l’Arrêté wallon d’allocation pour les installations fixes ici (coordination officieuse).
Pour le 28 février de chaque année, l’autorité compétente délivre les quotas alloués à titre gratuit à chaque exploitant pour l’année concernée.
L’EU ETS dispose d’une réserve pour les nouveaux entrants. Le cas échéant, si l’installation est éligible à l’obtention de quotas gratuits, elle peut faire une demande d’accès à la réserve européenne en complétant ce formulaire (une assistance peut être demandée à l’AwAC). Ce formulaire devra ensuite être introduit à l’AWAC via l’ETSWAP (section « Demandes d’accès à la Réserve des Nouveaux Entrants ») accompagné d’un rapport de vérification délivré par un vérificateur accrédité conformément à l’ISO14065 et au Règlement 600/2012 de la Commission et dont le champ d’accréditation contient le groupe d’activités, visé à l’annexe I du Règlement n° 600/2012, correspondant à l’activité menée par l’exploitant. Ces vérificateurs sont les mêmes que ceux qui sont habilités à vérifier les déclarations annuelles d’émission. La Commission européenne a élaboré une guidance sur les nouveaux entrants (y compris les augmentations de capacité) et les cessations. Par ailleurs, des informations complémentaires peuvent également être trouvées sur le site de la Commission européenne.
Modifications menant à une adaptation de l’allocation :
Le système d’allocation de quotas gratuit pour la phase III (2013-2020) instaure certaines dispositions législatives (articles 5 à 5/4 du Décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto qui permettent à l’autorité compétente d’adapter l’allocation gratuite des installations fixes lorsqu’il y a des modifications dans son exploitation par rapport à la période de référence utilisée pour le calcul de l’allocation (période 2005-2008 en règle générale ou 2009-2010 dans certains cas). Ces modifications sont basées sur des règles européennes harmonisées (voir la décision définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit). La Commission européenne a élaboré une guidance sur les nouveaux entrants, (y compris les augmentations de capacité) et les cessations. Par ailleurs, des informations complémentaires peuvent également être trouvées sur le site de la Commission européenne.
Une modification de l’allocation est nécessaire dans les 4 cas de figure listés ci-dessous. L’arbre de décision ci-joint permet aux exploitants d’évaluer si une de ces situations est pertinente pour leur installation et indique la procédure à suivre pour soumettre la demande à l’AwAC pour chaque cas.
1. Définition :
L’article 2, 5°, b du décret wallon du 10 novembre 2004 définit également un nouvel entrant à la suite d’une extension significative de capacité comme étant « toute installation poursuivant une ou plusieurs activités émettant des gaz à effet de serre déterminées par le Gouvernement, qui a connu une extension importante après le 30 juin 2011, dans la mesure seulement où ladite extension est concernée ».
Les critères suivants doivent être satisfaits pour être dans les conditions d’une extension significative de capacité:
2. Conséquence en termes d’allocations :
3. Procédure :
Formulaire de demande de quotas pour une extension significative de capacité
1. Définition :
La réduction significative de capacité est la situation inverse de l’extension significative de capacité c’est-à-dire, une ou plusieurs modifications physiques identifiables entraînant une diminution significative de la capacité installée initiale et du niveau d’activité d’une sous-installation au moins dont l’ampleur correspond aux critères retenus dans la définition de l’extension importante de capacité (voir point «L’extension significative de capacité »).
2. Conséquence en termes d’allocations :
3. Procédure :
Formulaire à introduire suite à une réduction significative de capacité
1. Définition :
Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :
Le point 5°, ne s’applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
2. Conséquence en termes d’allocations :
L’article 5/2 du décret du 10 novembre 2004 spécifie que : « Le Gouvernement n’alloue aucun quota à titre gratuit à une installation qui a cessé son activité, à compter de l’année suivant la cessation des activités ou à partir de 2013, si la cessation des activités a eu lieu avant le 1er janvier 2013. Il notifie sa décision à l’exploitant. Dans le cas visé au point 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu’il n’est pas établi qu’elles vont reprendre leurs activités. Le Gouvernement notifie sa décision à l’exploitant. »
3. Procédure :
Formulaire à introduire suite à une cessation totale d’activité
1. Définition :
Cette disposition est clairement explicitée dans l’article 23 de la décision 2011/278/CE : paragraphe 1 « une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque, durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d’émission alloués à titre gratuit à l’installation, ou donnant lieu à l’allocation de plus de 50 000 quotas, réduit son niveau d’activité d’au moins 50 % par rapport au niveau d’activité utilisé pour calculer l’allocation de cette sous-installation. »
Après avoir été en cessation partielle, une installation peut être en situation de reprise d’activité si elle remonte au dessus des seuils de cessation partielle (si son niveau d’activité augmente par rapport à l’année précédente et qu’elle atteint à nouveau un niveau d’activité supérieur à 50% ou 75% du niveau d’activité utilisé pour calculer l’allocation de la sous-installation).
2. Conséquences en termes d’allocations :
En cas de cessation partielle
En cas de reprise d’activité après une cessation partielle :
Remarque : si le niveau d’activité de la sous-installation a été réduit de 90 % ou plus par rapport au niveau d’activité initial une année, il ne sera possible d’être en situation de reprise d’activité après cessation partielle l’année suivante que si cette même sous-installation atteint un niveau correspondant à plus de 25% du niveau d’activité initial. Les phénomènes cessation partielle/reprise d’activité après cessation partielle ne sont donc pas complètement symétriques.
3. Procédure :
Communication des modifications menant à une adaptation de l’allocation :
La législation prévoit deux cas :
Conformément à l’article 5/4 du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, l’exploitant communique à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat au plus tard le 31 décembre de chaque année, toutes les informations utiles concernant les modifications prévues de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation, susceptibles d’avoir une incidence sur l’allocation de quotas.
En pratique, le formulaire « changement niveau d’activité/capacité» est disponible dans l’ETSWAP pour répondre à cette obligation. Ce formulaire doit être soumis par tous les exploitants d’installations ETS pour le 31 décembre de chaque année (année X) au plus tard (flexibilité laissée jusqu’au 15 janvier de l’année X+1 si une sous-installation est en cessation partielle ou en reprise d’activité après cessation partielle pendant l’année X).
Ce formulaire a pour but de pouvoir déterminer si l’allocation gratuite d’une installation doit être modifiée pour l’année X+1. Plusieurs situations donnent lieu à une modification de l’allocation gratuite (cessation définitive, cessation partielle, réduction ou extension significative de capacité). A l’aide de quelques questions qui se retrouvent dans le formulaire, nous essayons d’aider l’exploitant à détecter si son installation se trouve dans un des cas qui nécessitent une modification de son allocation gratuite.
Même si il n’y a eu aucun changement au sein de l’installation ou dans l’exploitation de celle-ci, il est nécessaire de compléter ce formulaire en répondant aux questions.
Pour aider les exploitants à remplir correctement ce formulaire, une procédure d’aide au remplissage du formulaire ainsi que la présentation concernant les changements d’allocation réalisée lors du séminaire du 16 novembre 2015 sont disponibles.
Les vérificateurs seront également susceptibles de vérifier ces données lors de la vérification annuelle de votre déclaration d’émissions de gaz à effet de serre.
Cas particulier : les exploitants qui ne perçoivent pas d’allocation gratuite doivent compléter le formulaire comme suit :
L’exploitant communique à l’Agence wallonne de l’Air et du Climat toutes les informations utiles concernant les modifications effectives de la capacité, du niveau d’activité et de l’exploitation d’une installation, susceptibles d’avoir une incidence sur l’allocation de quotas, et ce, au plus tard le dernier jour du mois qui suit la modification.
Pour plus d’informations concernant la communication des modifications effectives pour chaque cas, veuillez consulter la section « Modifications menant à une adaptation de l’allocation » ci-dessus.
Afin de protéger la compétitivité des industries couvertes par le système EU ETS, les productions des secteurs et sous-secteurs susceptibles d’être exposés à un risque significatif de « fuite de carbone » reçoivent une allocation gratuite à 100% du benchmark.
C’est l’article 10 bis § 15 à 17 de la directive ETS qui détermine si un secteur est repris sur la liste des secteurs ou sous secteurs exposés aux fuites de carbone.
Sur base de critères quantitatifs :
« 15. Un secteur ou sous-secteur est considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
16. Nonobstant le paragraphe 15, un secteur ou sous-secteur est également considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone si:
Ou sur base de critères qualitatifs :
« 17. La liste visée au paragraphe 13 peut être complétée à l’issue d’une évaluation qualitative tenant compte, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des critères suivants:
La directive prévoit que la Commission européenne adopte une nouvelle liste tous les 5 ans. La deuxième liste carbon leakage 2015-2019 a été adoptée en octobre 2014. Il a également été confirmé que cette liste sera valable également pour l’année 2020. La première liste avait été adoptée en 2009 et couvrait les années 2013 et 2014.
Chaque année, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur requête d’un État membre, ajouter un secteur ou un sous-secteur à la liste s’il réunit les critères énumérés ci-dessus suite à une évolution qui a eu une incidence notable sur les activités du secteur ou du sous-secteur.
Que ce soit dans le cadre de la révision de la liste ou de l’ajout d’un secteur à la liste, les États membres révisent l’allocation des entreprises concernées, en indiquant clairement les modifications survenues dans l’exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission.