Surveillance et déclaration

Réglementation :

Règlementation européenne

La phase 4 de l’ETS (qui couvre la période de 2021 à 2030) s’accompagne de modifications en matière de surveillance, déclaration et vérification :

  • DIRECTIVE 2003/87/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil
  • RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/2066 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission
  • RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2018/2067 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l’accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

Règlementation wallonne

La réglementation européenne en matière de surveillance, déclaration et vérification est précisée par une série d’exigences spécifiques à la Wallonie. Pour les installations fixes, les exigences wallonnes en matière de surveillance, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre sont reprises dans les textes réglementaires suivants :

Plan de surveillance

Conformément à l’Arrêté de Gouvernement wallon du 17 février 2022 déterminant les conditions sectorielles relatives aux établissements se livrant à une activité entraînant des émissions de gaz à effet de serre, les installations couvertes par le système EU ETS sont tenues d’obtenir un plan de surveillance approuvé par l’autorité compétente avant le début de l’exploitation de leur installation afin de surveiller et déclarer annuellement leurs émissions. 

Pour ce faire, les exploitants remplissent et soumettent le formulaire de plan de surveillance disponible via le Reporting Tool de la Commission

Liste des valeurs par défaut :

Comme le prévoit le Règlement 601/2012, les installations, pour certains types de flux, peuvent utiliser des valeurs par défaut approuvées par la Wallonie typiquement lorsqu’elles utilisent le niveau de méthode 2a.

Déclaration annuelle d'émission

Conformément à l’article 10 §1 du décret wallon de 10 novembre 2004, les exploitants d’installations ETS déclarent annuellement leurs émissions. Pour ce faire, les installations ETS soumettent une déclaration vérifiée de leurs émissions de gaz à effet de serre de l’année X-1 pour le 14 mars de l’année X via le Reporting Tool de la Commission.

Depuis 2013, pour faire vérifier leur déclaration d’émissions annuelles, les installations ETS doivent faire appel à un vérificateur accrédité par un organisme national d’accréditation européen conformément aux trois conditions suivantes :

  • Il est accrédité selon la norme ISO 14 065
  • Il est accrédité selon l’AVR (Règlement n°2018/2067 de la Commission européenne).
  • Son champ d’accréditation comprend l’activité menée dans l’installation ETS (au sens de l’Annexe I de la directive 2003/87/CE)

Le vérificateur doit avoir obtenu son accréditation au plus tard au moment où il signe son rapport de vérification qui doit être soumis le deuxième jeudi du mois de mars en même temps que la déclaration d’émission.

Pénalités

Tout exploitant qui n’envoie pas la déclaration conformément à ce qui est prévu dans le décret et dans le délai fixé est tenu de payer une amende de 500 euros par jour ouvrable de retard. Si le retard est supérieur à vingt jours ouvrables, l’amende est fixée forfaitairement à 15.000 euros.

Plan d'amélioration

Le règlement 601/2012 de la Commission (MRR) introduit la notion d’amélioration au niveau de méthodologie de surveillance des émissions de GES. L’article 69 du MRR requiert que les exploitants, dans certains cas, soumettent à l’approbation de l’autorité compétente un plan d’amélioration pour le 30 juin de chaque année au plus tard.

Il existe plusieurs types de plans d’amélioration:

  • Plan d’amélioration suite aux remarques du vérificateur : ce plan d’amélioration doit être complété dans le cas où le vérificateur fait état de non conformités et/ ou de recommandations dans son rapport de vérification.
  • Plan d’amélioration suite à l’application d’un niveau de méthode inférieur au niveau de méthode requis par la règlementation : ce plan d’amélioration est à établir périodiquement (fréquence dépendant de l’intensité d’émission des installations) dans le cas où l’AwAC a accepté une dérogation de niveau de méthode lors de l’approbation du plan de surveillance de l’installation.